REGLEMENT SUR LE CONSEIL DE CONSTRUCTIONS.

Du 22 Mars 1671, à S. Germain en Laye.

Le Roi continuant de donner son application au rétablissement de ses forces maritimes; & considérant que le principal point consiste en la construction de ses vaisseaux, l'expérience faisant journellement connoître les défaults qui s'y rencontrent dans la navigation, & les moyens de les rendre plus parfaits, soit pour la force, soit pour la légereté: Sa Majesté a résolu d'établir en chacun de ses principaux ports & arsénaux de marine, une assemblée ordinaire, qui sera appellée Conseil de constructions, pour examiner incessamment les rapports qui seront faits de chacun vaisseau lors de leur désarmement, & délibérer & résoudre leurs radoubs & leurs proportions & grabaris des nouveaux vaisseaux que seront mis sur les chantiers pour être bâtis.

PREMIEREMENT.

Sa Majesté veut que dans ses principaux ports & arsénaux de Marine, où il y aura des atteliers établis pour la construction de ses vaisseaux, il soit tenu chacune semaine deux fois, à tels jours qu'il sera résolu, le Conseil de Constructions. (a)

Les Officiers qui auront droit d'entrer audit Conseil, seront l'Amiral, les Vice-Amiraux, les Lieutenans généraux, les Intendans & Commissaires généraux, les Chefs d'Escadre & Capitaines de ports.

Le Contrôleur en chaque port sera Greffier dudit Conseil. (b)

Dans le lieu où il se tiendra, seront mis, à la diligence de l'Intendant ou Commissaire général, les mesures, proportions ou gabaris de tous les vaisseaux de guerre ou de charge. Anglois, Hollandois & autres étrangers, comme aussi des vaisseaux de Sa Majesté. (c)

En cas que lesdits Officiers principaux estiment nécessaire d'appeller audit Conseil quelques-uns des plus expérimentés Capitaines ou Commissaires de Marine, Sa Majesté le leur permet, a condition toutefois qu'ils éviteront le trop grand nombre, qui ne pourroit causer de la confusion. (d)

Ledit Conceil s'assmeblera aussi-tôt que le présent ordre sera reçû, dans les ports, (e) & commencera son travail par la visite & l'examen de tous les vaisseaux qui se trouveront en chacun port. (f)

S'informera des Officers qui les auront montés. de leur force, foiblesse, légereté ou pesanteur, de leur assiette, & généralement de tout ce qui pourra leur donner moyen de juger de leur bonne ou mauvaise construction; & sur le tout ils formeront leur jugement des défauts de chacun vaisseau, lequel sera transcrit dans les reistre dudit Conseil. (g)

Sur ces connoistances, & sur l'expérience desdits Officers, ils formeront de concert un devis, contenant les mesures, proportions & gabaris de chacun vaisseau, dans lequel ils examineront soigneusement les moyens d'éviter tous les défauts qu'ils auront trouvés dans les vaisseaux bâtis. (h)

Sa Majesté veut qu'aussi tôt que ses ordres auront été reçûs en chaque port, pour [l]e nombre & qualité des qu'elle voudra faire bâtir chacune année, lesdits Officiers s'assemblent, donnent ordre aux maîtres Charpentiers de dresser leurs devis; qu'ensuite ils soient examinés, & réformés, suivant l'avis dudit Conseil, après avoir entendu ledit maître Charpentier: (i) & après que la résolution aura été prise, ledit devis sera mis au net, signé de celui qui présidera audit Conseil, & du maître Charpentier, auquel il en sera déliveré une copie, (k) pour le suivre & exécuter.

(a) Ordonnance de 1689, Liv. XIII, Tit. I, Art. I.
(b) Ordonnance, idem. ibid. Art. II.
(c) L'Ordonnance de 1689 n'entre pas dans ce detail.
(d) L'Ordonnance, idem. ibid. Art. III.
(e) Ordonnance, idem. ibid. Art. IV.
(f) Ordonnance, idem. ibid. Art. VII.
(g) Ordonnance, idem. ibid. Art. VII.
(h) Ordonnance, idem. ibid. Art. VIII.
(i) Ordonnance, idem. ibid. Art. IV.
(k) L'Ordonnance, idem. ibid. Art. V, dit par le Cont ôleur, & que ce devis sera signé par ceux qui auront assisté au Conseil.

Sur chacun vaisseau il sera mis un bon Charpentier, qui aura ordre d'observer soigneusement tout ce qui concerne son métier dans la navigation, en tenir un Journal exact, duquel il mettra copie lors du désarmement ès mains du Greffier dudit Conseil. (a)

Les Capitaines qui commandent les vaisseaux auront ordre d'observer leur navigation, d'en tenir un journal exact, (b) copie duquel ils mettront pareillement ès mains dudit Greffier lors du désarmement. (c)

En cas que ledit Conseil estime nécessaire d'entendre lesdits Capitaines, Charpentiers & autres Officiers des vaisseaux à leur retour, il le pourra faire, & sur le tout il formera des résultats, pour corriger les devis des vaisseaux, & les rendre toujours plus parfaits. (d)

Ledit Conseil observera particulierement que les vaisseaux de guerre soient tenus plus longs & moins larges que par le passé: (e) que les premieres batteries soient tenues hautes & relevées, afin que l'on puisse se servir de la batterie basse des canons dans les gros temps, laquelle s'est trouvée souvent sous l'eau, faute d'être assez élevée: que les hauteurs d'entre les ponts soient diminuées, pour empêcher la trop grande élévation des vaisseaux.

Les vaisseaux de soixante-dix piéces de canon & au-dessus, auront trois ponts, & ceux au-dessous deux seulement. (f)

Les sabords seront bien percés, avec une distance d'environ sept pieds de l'un à l'autre.

Lesdits vaisseaux seront déchargés dans les œuvres mortes, autant qu'il se pourra.

Observeront de plus de les rendre assez forts par le fonds pour pouvoir échouer sans risque, & assez plats de varangues pour tirer le moins d'eau qu'il se pourra, & pouvoir entrer plus facilement dans les rades, ports & entrées des rivieres, en les déchargeant par les hauts, pour les rendre aussi legers de voile.

Examineront aussi avec grand soin s'il est plus avantageux de se servir dans les constructions de chevilles de fer ou de bois, l'usage des Anglois & des Hollandois étant différent sur ce point.

Fait à saint Germain en Laye le vingt-deuxiéme Mars mil six cent soixante-onze. Signé LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

(a) Ordonnance, idem, Liv. I, Tit. XVII, Art. V.
(b) Ordonnance, idem, Liv. I, Tit. VII, Art. XXIII.
(c) Ordonnance, idem. Liv. XIII, Tit. I, Art. IX.
(d) Ordonnance, idem. ibid. Art. VIII.
(e) Ce qui précéde est confirmé par l'Ordonnance de 1689, qui n'entre point dans le détail suivant.
(f) Cet Article déroge au Réglement précédent de 1670, qui ordonnoit que les vaisseaux de cinquante-six à soixante-dix piéces de canon, auroient trois ponts entiers, ou le troisiéme coupé.
(g) L'execution des ce Réglement est ordonnée par le Réglement pour la police générale des arsenaux de Marine, du 6 Mars 1674, au Titre des constructions, Art. III. Voyez aussi l'Ordonnance de 1689, Liv. XIII. Tit. II.

Transcribed by Lars Bruzelius


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