REGLEMENT
DU ROI,
d'apres lequel la Navigation et le Commerce de la Suède devront se conformer en tems de guerre;
Donné à S:t Petersburg le 23 Decembre 1800.


Traduction.




Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Stockholm, de l'Imprimerie Royale, MDCCCI.


Nous GUSTAVE ADOLPHE par la grace de Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Vandales &c. &c. &c. Héritier de Dannemarc et de Norvege, Duc de Slesvic Holstein &c. &c. Savoir faisons, qu'ayant eu l'expérience par les événemens de ce dernier tems, combien la gêne et l'incertitude ont été préjudiciables et compromissiores au commerce et à la navigation neutres, Nous avons jugé utile au maintien des droits de Nos sujets comme à l'établissement de principes fixes dans des matières d'un intérêt général, de publier un Reglement précis pour la Navigation de Notre Royaume. Il n'a pas pû Nous échapper, qu'en tems de guerre les Puissances, qui n'y prennent point de part, ont un droit naturel de continuer en sureté leur navigation et leur commerce, dérivé infailliblement de l'entière indépendence propre à chaque Gouvernement. Ce droit, souvent éludé dans l'exécution, quoique toujours reconnu dans la convénance universelle, suppose cependant l'obligation d'observer envers les Puissances belligérantes une impartialité parfaite, sans savoriser l'une au détriment de l'autre, et des égards scrupuleux aux engagemens, sondés sur des Traités et des Reglemens reconnus. L'observance de ces obligations et dévoirs, adoptés d'après des principes généralement reçus ou imposés par des Traités particuliers, est d'autant plus indispensable que sans elle, toute prétention sur les avantages de la neutralité tombée, la navigation est exposée a des embarras toujours nuisibles, mais souvent suivis des inconvéniens les plus graves. Nous déclarons ainsi les dispositions suivantes comme bases des droits et des dévoirs de la Navigation légitime et neutre de la Suède:

§. 1.

Pour qu'un Vaisseau puisse être reconnu Suèdois, il doit être construit en Suède ou dans les Provinces qui sont sous sa domination; ou bien avoir échoué sur les Côtes de la Suède, et y être vendu en duë forme; ou être acheté en Païs étranger par un Acquéreur Suèdois, au moyen d'une Convention légale et authentique. Si telle acquisition se fait dans un païs en guerre, elle est censée légale, dès que l'achât précède de trois mois la rupture effective. Tout Vaisseau acquis doit être naturalisé. Mais comme des explications dèsagréables ont souvent été provoquées par la naturaliation de Vaisseaux légalement acquis dans l'étranger, mais en suite capturés par l'Armateur d'une Puissance belligérante; il est arrêté, que la naturalisation ne sera point permise en tems de guerre pour les Vaisseaux, qui ont été précédemment la proprieté d'une des Parties belligérantes ou de ses sujets, à l'exception cependant de tous Vaisseaux naturalisés avant l'expédition de la présente Ordonnance, lesquels jouiront toujours des droits affectés aux qualités de Neutre et de Suèdois.

§. 2.

Le Capitaine du Vaisseau doit être muni de tous les papiers réquis et nécessaires à la sureté de sa Navigation. Tels sont (au cas que le Vaisseau passe le Sund) un Certificat de Construction, une Lettre de Jauge, des Lettres de Franchise, des Passeports Turc et Latin, un Certificat du Magistrat du lieu, un Passeport pour l'Equipage, Copie du Serment des Armateurs, Certepartie avec les signatures autographes des Fréteurs, du Capitaine et de l'Expéditeur, un Manifeste, muni des mêmes signatures, et contenant la liste des Articles divers de la Cargaison et les Conditions des Frêts arrêtés, un Passeport de Santé, où tel est réquis. Si la destination du Vaisseaux se borne aux Ports de la Baltique ou au Sund, les Passeports Turc et Latin ne sont pas nécessaires; mais tous les autres Papiers, indiqués ci-dessus, doivent sans aucune exception, se trouver chez le Capitaine.

§. 3.

Tous ces Actes doivent être redigés et délivrés dans un Port Suèdois, à moins qu'un Vaisseau ne se trouve privé de ses Papiers nécessaires par cas fortuit, ou par violence, auxquels cas ces Actes pouront être renouvellés en Port Etranger, si le Capitaine dès son arrivée, a soin de produire une Déclaration authentique et duëment verifiée, constatant l'accident ou les raisons qui lui sont requérir ce renouvellement.

§. 4.

Il est défendu aux Capitaines d'avoir aucun Acte ou Connoissement faux ou double. Il leur est encore défendu de se servir d'un Pavillon Etranger.

§. 5.

Il est arrêté, que le Capitaine d'un Vaisseau marchand et la moitié de l'Equipage, seront sujets Suèdois.

§. 6.

Les Capitaines naviguant en pleine mer, sont tenus de suivre la route prescrite par leurs Ordres et conforme à la teneur du Connoissement.

§. 7.

Les Vaisseaux destinés à des Ports d'une Puissance belligérante, éviteront avec les soin le plus scrupuleux et sous peines rigoureuses le transport de tous objets de Contrebande. Pour éviter toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de Contrebande, il est arrêté, qu'on ne rêconnoitra pour telles que les marchandises suivantes, comme: Canons, Mortiers, Armes a feu, Pistolets, Bombes, Grenades, Boulets, Balles, Fusils, Pierres à feu , Mêches, Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuirasses, Piques, Epées, Ceinturons, Gibernes, Selles et Brides, en exceptant toutefois la quantité, qui peut être nécessaire pour la défense du Vaisseau et de ceux qui en composent l'Equipage; et tous les autres Articles quelconques non designés ici, ne seront pas reputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté.

§. 8.

Il est défendu à tout sujet Suèdois d'armer en Course, et d'employer ses Vaisseaux contre les Puissances belligérantes, leurs sujets et propriétés.

§. 9.

Un Vaisseau Suèdois ne pourra jamais être employé par aucune Puissance belligérante, à transporter des troupes, des armes ou des munitions de guerre quelconques. Que si le Capitaine s'y voit contraint par une force supérieure, il sera du moins une protestation formelle et authentique contre la violence, à laquelle il est obligé de céder.

§. 10.

Dès qu'un Vaisseau marchand n'est pas convoyé, et qu'il se trouve hélé par un Vaisseau de guerre ou un Armateur d'une Puissance belligerante, le Capitaine de ce Vaisseau marchand ne s'opposera point à la visite de Son Bâtiment, étant même tenu à produire fidellement tous les Actes et Documens qui attestent sa Cargaison et sa destination. Il est rigoureusement défendu, tant au Capitaine qu'à tout son monde, de céler ou de détruire aucun de ces Actes publies avant ou pendant la visite.

§. 11.

Mais si un tel Vaisseau marchand fait partie d'un Convoy, l'Article précédent ne servira plus de règle au Capitaine, dont le devoir dèslors se borne à obéir ponctuellement aux Ordres et Signaux du Commandant du Convoy, à quelle fin tâchera toujours de s'en éloigner le moins possible.

§. 12.

Il est expressement ordonné à tout Capitaine de ne point tenter l'entrée d'un Port bloqué, dès qu'il en est formellement prévenu par le Commendant du Blocus. Pour déterminer ce qui caracterise un Port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des Vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

§. 13.

Au cas qu'un Vaisseau marchand Suèdois fût améné par un Vaisseau de guerre ou Armateur d'une Puissance Belligérante, le Capitaine sera de suite son Rapport détaillé et muni des verifications réquises, au Consul ou au Vice Consul de Suède, sur les lieux; mais s'il ne s'en trouve pas, il adressera son Memoire au Consul Suèdois, dont le District comprend le Port où l'on vient de conduire son Vaisseau.

§. 14.

Tout Capitaine de Vaisseau marchand Suèdois qui observe fidellement les règles et ordonnances ci-dessus, jouira d'une Navigation libre et protégée d'après le Droit des Gens et la teneur des Traités; étant ordonné à tous Ministres, Agens publics et Consuls de Suède, d'appuyer, au cas d'attaque ou d'insulte, ses réclamations justes et fondées. Mais quiconque se permettra de contrevenir à la présente Ordonnance, en quoi que ce soit, ne pourra s'en prendre qu'à lui-même des suites de son procédé illégal, sans qu'il puisse compter en cas pareil sur l'appui et sur la protection de Sa Majesté.

§. 15.

D'après la teneur d'une Ordonnance antérieure de Sa Majesté, il est défendu aux Armateurs de toute Nation étrangère d'entrer dans aucun Port de Son Royaume, ou d'y conduire ses prises; excepté en cas de détresse. Dans une pareille occasion, il est défendu, sous peine sévère, à qui que ce soit, d'acheter les Prises ou les effets quelconques, captures par un tel Armateur.

Afin que personne ne puisse prétexter ignorance de la teneur de ce que Nous avons ordonné, Nous ferons publier Notre présent Réglement partout où il sera jugé nécessaire. Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra l'observation du présent Réglement. En soi de quoi Nous avons signé la présente de Notre Main et y avons fait apposer Notre Sceau Royal. Fait à S:t Petersbourg le 23 Decembre 1800.

GUSTAVE ADOLPHE.

(LS)

C. B. Zibet.


Reglement du Roi, d'apres lequel la Navigation et le Commerce de la Suède devront se conformer en tems de guerre. Donné à S:t Petersburg le 23 Decembre 1800. Traduction.
Stockholm, de l'Imprimerie Royale, MDCCCI.


Transcribed by Lars Bruzelius.


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